N-1.1, r. 0.1 - Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires

Texte complet
46. Dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date à laquelle un permis lui est délivré pour une première fois, la personne, société ou autre entité qui, sans être titulaire d’un permis, exerçait les activités d’une agence de placement de personnel ou d’une agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires conformément à l’article 54 de la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail (2018, chapitre 21), doit aviser toute entreprise cliente avec laquelle elle fait affaire qu’elle est désormais titulaire d’un permis délivré par la Commission. Elle précise, en outre, qu’il s’agit d’un permis d’agence de placement de personnel ou d’un permis d’agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires délivré conformément à la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) et au présent règlement.
D. 1148-2019, a. 46.
En vig.: 2020-01-01
46. Dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date à laquelle un permis lui est délivré pour une première fois, la personne, société ou autre entité qui, sans être titulaire d’un permis, exerçait les activités d’une agence de placement de personnel ou d’une agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires conformément à l’article 54 de la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail (2018, chapitre 21), doit aviser toute entreprise cliente avec laquelle elle fait affaire qu’elle est désormais titulaire d’un permis délivré par la Commission. Elle précise, en outre, qu’il s’agit d’un permis d’agence de placement de personnel ou d’un permis d’agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires délivré conformément à la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) et au présent règlement.
D. 1148-2019, a. 46.